Article R221-56 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R221-55
Article R221-57
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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1Provence, 1re et 9e ch. réunies, 3 juillet 2019, n° 18/18113Accès limité
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Décisions66

[…] A cette audience, Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-1, L 111-2, L 111-17, L 121-2, L 512-2, R 221-1 et R 221-56 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article R 5426-21 du code du travail, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 9 décembre 2014, n° 14/83198

[…] D E P A R I S […] L'article R221-56 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement."

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 17 mai 2013, n° 12/03966

[…] Qu'il convient par conséquent dans un but de bonne administration de la justice et pour éviter tout contrariété de décisions d'ordonner une suspension des opérations de saisie vente en vertu de l'article R 221-56 du code des procédures civiles d'exécution et […] Ordonne une suspension des opérations de saisie-vente des meubles pratiquée par acte d'huissier de la SCP O-P-Q-R-S en date du 29.05.2012 à la demande monsieur L-F Y à l'encontre de la SCI ASSOCIATION H I N,

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