Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.
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1. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er juin 2017, n° 16-16.529
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles R 221-57 à R 221 -61 du code des procédures civiles d'exécution regroupent les dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds sous la section V du chapitre premier intitulé 'la saisie – vente "du titre deuxième du livre deuxième ; […] AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il résulte des dispositions des articles R. 221-57 et R. 221 -58 que «Les récoltes sur […]
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