Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
[…] — Infirmer l'ordonnance de référé du 13 mai 2015 ; […] En troisième lieu, la SARL BCBG fait valoir que, en application des articles L 321-1 et R 321-13 du code des procédures civiles d'exécution, les locaux donnés à bail étaient indisponibles à compter du jour de la publication du commandement de saisie vente, de sorte que le bail conclu postérieurement, […] Ainsi, s'il résulte de l'article L 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que les loyers sont englobés dans l'assiette de la saisie, il n'en demeure pas moins que le locataire reste tenu de s'en acquitter auprès du bailleur débiteur sauf à ce que le créancier poursuivant, en application de l'article R 321-18 du même code, […]
[…] r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX […] - dit que l'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 13, 15 et 17 du décret n° 2006 936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, codifiés aux articles R.321-1, R.321-3 et R.321-5 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle produit les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, prévus par les articles 2198 à 220 du code civil et les articles 25 à 31 du décret du 27 juillet 2006, codifié à l'article R.321-13 à R.321-19 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] [B] [R] [V] […] De ce chef, sur le fondement de l'article R321-9 et R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le juge estimait qu'une nouvelle publication n'était pas nécessaire sur le même bien, alors que le commandement cesse de produire effet dans les 5 années de sa publication sauf mention d'un jugement de vente. […] puis le 13 février 2024, pour les assignations délivrées à : […] Vu les articles L321-2 et R 321-13 du code des procédures civiles d'exécution,