Article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-57Article R322-59
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires • 8

1. Le calcul exact (simulateur)
kyros.legal · 5 octobre 2026

Le prix doit être versé au séquestre ou consigné dans les deux mois de l'adjudication définitive, faute de quoi il porte intérêts au taux légal et la réitération des enchères peut être poursuivie (article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution). Dans le même délai de deux mois, vous devez justifier au greffe du paiement des frais taxés et des droits de mutation, qui se règlent en sus du prix (article R. 322-58). […]

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2. Effets et recoursAccès limité
Solent avocats · 5 mai 2026

3. La saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions • 405

1. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 juillet 2016, n° 16/00135

[…] Sur l'ordre du Juge, l'huissier a procédé à la lecture de la désignation de l'immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix et qu'ils s'élèvent à la somme de 3 216, […] Vu l'article R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ; […] l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

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2. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 25 août 2016, n° 15/00005

[…] D ' E V R Y […] Que le texte de l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute que la consignation du prix doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, et que les frais de poursuite doivent être payés par l'adjudicataire en sus du prix, en application de l'article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères,

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3. Cour d'appel de Reims, 8 octobre 2013, n° 13/00954Confirmation

[…] — dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-41 et 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ;

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Document parlementaire • 0

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