Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La charge des frais de poursuite résulte d'un dispositif dérogatoire au droit commun, prévu aux articles L. 322-9, R.322-58 et R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. […] C'est ainsi qu'on trouve à l'article 695 7° « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée ». […] Ce texte est clair et ne laisse pas de marge à interprétation de sorte que l'adjudicataire ne saurait contester devoir l'émolument de vente qui constitue la rémunération de l'avocat en invoquant les dispositions de l'article R 322-42 ainsi libellé : « Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et le cas échéant par le surenchérisseur, […]
Lire la suite…[…] Sur l'ordre du Juge, l'huissier a procédé à la lecture de la désignation de l'immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix et qu'ils s'élèvent à la somme de 3 216, […] Vu l'article R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ; […] l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] D ' E V R Y […] Que le texte de l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute que la consignation du prix doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères, et que les frais de poursuite doivent être payés par l'adjudicataire en sus du prix, en application de l'article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication, à peine de réitération des enchères,
[…] DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution.