Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
Le recours n'a pas d'effet suspensif. » L'article R 133-1 du code la sécurité sociale dispose : « Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, […] le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », […]
Lire la suite…[…] sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, […] III. […] Le recours n'a pas d'effet suspensif. » L'article R 133-1 du code la sécurité sociale dispose : « Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, […] selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. / Elle les rend indisponibles. () ». L'article R. 521-1 du même code dispose que : « () une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers (). ». L'article L. 523-1 du même code dispose que : « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, […] O R D O N N E
[…] B Z A à payer à la SA TC LAND EXPRESSION la somme de 35.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. […] INTIMÉ, Z A demande à la cour de : Vu les articles L 511-1 à L 511-4, L 521-1, L 523-1, R 511-1 à R 511-8, R 521-1 et R 23-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1134,1338 et 1998 du code civil, Vu les articles L. 225-35, L. 225-47, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE selon l'article R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, […] sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette saisie conservatoire opérée entre les mains d'un tiers ne remplissait pas les conditions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-1, R. 512-1 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R521-1 CPCE: les juges vérifient strictement, au stade de l'autorisation, la double condition d'une créance paraissant fondée et de circonstances menaçant le recouvrement, ainsi que la proportionnalité de la mesure conservatoire; à défaut, la mainlevée est prononcée. Ils exigent une motivation concrète sur ces points et censurent les détournements de procédure ou régimes spéciaux qui rendent inutile le recours au schéma R/L 511-1 s. et R 521-1.
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