Article R522-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 224 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

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Cour de cassation

. X…, qui faisait valoir que l'acte qui lui avait été dénoncé n'était pas identique à l'acte délivré au tiers saisi, de sorte que cette dénonciation n'avait pu interrompre le délai de huit jours, ne sollicitait pas la nullité de l'acte de dénonciation et n'invoquait aucun grief résultant de l'anomalie qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

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Décisions60


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 23/03267
Infirmation

[…] — ES2913072 (T3), 'mplant for stabilizing fractured or non-fractured bones', 2022-05-31, date de priorité 04/11/2014, […] — de juger que l'autorisation de nantissement judiciaire susvisée sera caduque si la ou les mesures conservatoires n'ont pas été exécutées dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision et, dans le cas où la mesure serait pratiquée entre les mains d'un tiers, si la ou les mesures conservatoires n'ont pas été dénoncées à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l'exploit de mesure conservatoire, le tout conformément aux dispositions des articles R.511-6, R.522-5 et R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution,

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2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 14 décembre 2023, n° 22/08708
Confirmation

[…] L'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice et que cet acte contient à peine de nullité : (5°) la reproduction des articles R 511-1 à R512-3 […] L'article R522-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie à l'article R221-23 du même code selon lequel l'acte de saisie entre les mains du tiers contient à peine de nullité la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.

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3Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2015, n° 14/03442
Infirmation

[…] La SARL FI Assur soutient qu'en application de l'article R 522-5 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie conservatoire doit être signifié au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité, alors que si la société Groupe Sofraco a fait délivrer au tiers saisi le Crédit mutuel du Nord deux actes de saisie conservatoire de créances les 16 et 24 avril 2014 versés aux débats, les actes de significations de ces saisies au débiteur ne sont pas versés aux débats car ces saisies ne lui ont pas été dénoncées.

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