Article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 12

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions234


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 octobre 2022, n° 21/00788
Confirmation

[…] Sur le fond, elle expose que la saisie conservatoire est caduque pour ne pas avoir été valablement dénoncée au débiteur saisi dans les 8 jours de la mesure conservatoire conformément à l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la signification du procès-verbal de saisie conservatoire est nulle et que la caducité pour absence de dénonciation au débiteur prive rétroactivement la saisie de tous ses effets. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 25 janvier 2024, n° 23/03004
Infirmation partielle

[…] Ils invoquent la caducité de la saisie conservatoire sur le fondement de l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution au motif que la dénonce de saisie doit désigner la juridiction compétente pour connaître d'une contestation. Ils soutiennent que le juge compétent est celui de Grasse en tant que juge ayant autorisé la mesure conservatoire alors que la dénonce à monsieur [J] désigne le juge de l'exécution de Montpellier et celle à madame [J], le juge de l'exécution de Grasse ou de Paris alors que les saisies ont été délivrées à [Localité 15].

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 9 juin 2015, n° 15/81293
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] L'article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

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