Article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 12

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions233


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 19-15.408
Annulation

[…] M. W… N…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° R 19-15.408 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la Comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, chargée du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre Val-de-Loire et du département du Loiret et du directeur général des finances publiques, domicilié […] , défenderesse à la cassation. […] et AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article R. 523-3 du code de procédure civile d'exécution, « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

 Lire la suite…
  • Dénonciation·
  • Faux·
  • Acte·
  • Officier ministériel·
  • Hypothèque·
  • Huissier·
  • Saisie·
  • Copie·
  • Exécution·
  • Grief

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 2 février 2017, n° 16/13145

[…] L'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice et que cet acte contient à peine de nullité l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Saisie conservatoire·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Caution·
  • Exécution·
  • Dénonciation·
  • Mesures conservatoires·
  • Menaces·
  • Recouvrement

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 5 avril 2018, n° 18/80131
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L'article R. 523-4 du même code étend à la saisie conservatoire de créances ces dispositions régissant la saisie-attribution.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Tiers saisi·
  • Saisie conservatoire·
  • Exécution·
  • Caducité·
  • Procédure civile·
  • Dénonciation·
  • Juge·
  • Procédure·
  • Créanciers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).