Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-4 et des articles R. 224-5 à R. 224-7.
tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution 7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, […] prévue à l' article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution 9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l' article R. 221-42 du code des procédures […] à la société du nantissement des parts sociales, […] prévue à l'article L. 525-9 du présent code 64 Saisie des biens placés dans un coffre-fort Acte de saisie, […] prévue à l' article R. 525-4 du code des procédures civiles d'exécution 86 Mesures d'expulsion Commandement de quitter les lieux, […]
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