Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES / Chapitre II : La publicité provisoire / Section 2 : Dispositions communes
Article R532-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Commentaires • 2
Décisions • 347
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « La société Exterion Média soutient, au visa de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, que l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société le 11 juillet 2006 est caduc au motif que la décision judiciaire motivant cette inscription de nantissement n'était pas jointe à l'acte de dénonce signifié par voie d'huissier et qu'en conséquence l'inscription définitive prise le 25 juillet 2007 est entachée de caducité et donc de nullité. […]
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[…] Il affirme que le montant de la dette et la date de la copie exécutoire ne sont pas indiqués dans la dénonciation de l'acte d'inscription d'hypothèque provisoire et ce en violation de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution , étant observé que malgré ce qu'a affirmé le juge de l'exécution, ce manquement ne serait être régularisé par le fait qu'une copie de l'acte authentique était annexée à cette dénonciation puisque l'intégralité de l'acte ne lui pas été transmis. […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02408
[…] aucun argument ne saurait être tiré de que ce qu'il a été délivré 'en vertu d'un arrêt par défaut rendu par la cour d'appel de Douai en date du 22 juin 2017 dont la copie est annexée au présent acte', ces mentions et l'annexion d'une copie n'ayant pour but que de satisfaire aux dispositions prévues à peine de nullité de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution qui imposent que l'acte par lequel le débiteur est informé de l'inscription provisoire de nantissement contienne 'une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise'.
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