Article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires43

1Saisie conservatoire de comptes bancaires et contestation du débiteur
jonathandurandavocat.com · 6 août 2025

L'article R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, […] « L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. » 5 – Conditions de fond à réunir pour la saisie conservatoire. […] À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] d'une part, le créancier devra démontrer le caractère fondé de sa créance et d'autre part la menace de recouvrement. […] Cette possibilité est prévue par l'article L.512-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : « (…) A la demande du débiteur, […]

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2Saisie conservatoire des comptes bancaires et contestation du débiteur.
Village Justice · 4 août 2025

L'article R523-3 du Code des procédures civiles d'exécution précise que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, […] En vertu de l'article R511-6 du Code des procédures civiles d'exécution, « L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. » 5 - Conditions de fond à réunir pour la saisie conservatoire. […] À titre liminaire, il est rappelé que selon l'article R512-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, « (...) Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». […]

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3Sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée de la mesure conservatoireAccès limité
Par odélia Faugère, Docteur En Droit, Qualifiée Aux Fonctions De Maître De Conférences, Ater À L'université Côte D'azur · Dalloz · 16 avril 2025
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Décisions+500

[…] Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mai 2017, n° 16/01224Infirmation partielle

[…] au visa des articles R511-1 à R511-8 et R 121-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 25 février 2016 et ordonné la mainlevée, en application de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires mises en oeuvre en exécution de cette décision.

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[…] L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

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