Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES / Chapitre II : La publicité provisoire / Section 2 : Dispositions communes
Article R532-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Commentaires • 2
Décisions • 349
[…] qu'en l'espèce, elle avait pris en compte un état hypothécaire hors formalité délivré le 12 avril 2002, mentionnant une inscription d'hypothèque provisoire au profit de la BNPG, en date du 05 juillet 2001, et un nouvel état, demandé le 09 septembre 2002 et délivré le 11 septembre 2002, […] Le FCT Hugo créances 1 fait valoir que la notaire a libéré les fonds provenant de la vente au profit de la BNP Paribas Guyane au vu d'une inscription d'hypothèque provisoire caduque en application des dispositions des articles R 532-5, R 511-7, R 533-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, et en s'abstenant de lever un état hypothécaire à la date la plus proche de son acte.
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[…] Il résulte cependant des articles L. 111-3, L. 511-2, L. 531-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier se prévalant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut faire procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, qu'aux termes des articles R. 532-5 et R. 532-6, cette mesure de sûreté doit être dénoncée dans les huit jours au débiteur qui peut en demander la mainlevée au juge de l'exécution jusqu'à l'inscription définitive d'hypothèque qui ne peut intervenir moins d'un mois après cette signification, et que, selon les articles R. 533-1 et R. 533-4 § 2°, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 mai 2021, n° 19-20.915
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « La société Exterion Média soutient, au visa de l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution, que l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société le 11 juillet 2006 est caduc au motif que la décision judiciaire motivant cette inscription de nantissement n'était pas jointe à l'acte de dénonce signifié par voie d'huissier et qu'en conséquence l'inscription définitive prise le 25 juillet 2007 est entachée de caducité et donc de nullité. […]
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