Article R212-1-39 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1

En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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