Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.
L'article R212-1-39 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur fait mention de cette nullité ou caducité sur le registre numérique, d'office ou à la requête du débiteur. […]
Lire la suite…