Article R212-1-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-493 du 3 juin 2025 - art. 9

La saisie peut être reprise sur réitération du procès-verbal de saisie à l'initiative d'un créancier dans les trois mois suivant la mention de la nullité ou de la caducité de l'acte de saisie sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

A défaut, la saisie prend fin. Elle est radiée par le commissaire de justice répartiteur du registre numérique des saisies des rémunérations.
S'il n'est pas fait mention le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de la reprise sur le registre numérique des saisies des rémunérations, l'acte de reprise est caduc.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Commentaire1

1Saisie des rémunérations : mise en oeuvre du registre et formation des répartiteurs
Chrono Vivaldi · 16 juillet 2025

Le second chapitre modifie quelques articles du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la nouvelle procédure (articles R. 212-1-31-1, R. 212-1-34, alinéa 3, et R. 212-1-40, alinéa 2). […] La loi « Justice 2023-2027 » du 20 novembre 2023 et le décret du 12 février 2025 ont introduit une nouvelle procédure de saisie des rémunérations, transférant les responsabilités des greffes aux commissaires de justice. […] Cette nouvelle procédure est régie par les articles L. 212-2 à L. 212-1 et R. 212-1-1 à R. 212-1-42 du Code de procédure exécutive. […]

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