Article R154-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 7 novembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2025

Commentaire1

1Retards d'exécution des jugements d'expulsion et conséquences pour les propriétaires ayant un emprunt en Île-de-France, en particulier à Paris
Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 8 janvier 2026

L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'État est « tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements ». […] Cette responsabilité résulte en cas de refus d'octroi du concours de la force publique des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que : « Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'État. », modalités prévues par les articles R. 154-1 à R.154-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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