Article R154-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 7 novembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1052 du 3 novembre 2025 - art. 2

I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants :

-lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;
-lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;
-lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
-lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;
-lorsque l'occupant décède.

II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2025

Commentaire1

1Refusé laquelle états
Droit.org · 25 février 2026

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par un arrêt 🌍 Modification article R154-4 du Code des procédures civiles d'exécution (2025-11-06) (Code des procédures civiles d'exécution) [27/2/2026] : I. […] R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. […] , a refusé son inscription au tableau de l'ordre des médecins et, d'autre part, […]

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