Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT / Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie / Section 2 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Article L133-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 2 (V)
I.-Pour les départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts. Il intègre le risque d'incendie de surfaces agricoles et de végétation.
Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts, de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.
Le plan mentionné au premier alinéa détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l'entretien de voies de défense des bois et forêts contre l'incendie.
Le plan mentionné au même premier alinéa est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 123-3, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d'agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d'aires protégées et les associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d'actions d'aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements ainsi qu'aux chambres départementales d'agriculture. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
II.-A l'occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, mentionnés à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les chartes des parcs nationaux prévus à l'article L. 331-1 du même code, les plans de gestion des réserves naturelles prévues à l'article L. 332-1 dudit code, les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l'article L. 333-1 du même code, les plans de gestion des sites prévus à l'article L. 414-1 du même code sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 prévus au même article L. 414-1 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application de l'article L. 212-2-1 du présent code précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés.
Commentaires • 11
Ces voies qui n'ont pour objet que la circulation des véhicules d'intervention et de secours sont mises en place selon les articles L. 134-1 à L. 134-4 du code forestier. Aujourd'hui ces voies ne sont que trop peu développées, les récents incendies ont démontré que dès lors que des zones étaient difficiles d'accès, alors l'incendie pouvait rapidement devenir plus difficilement contrôlable par nos sapeurs-pompiers. […]
Le code forestier incite dans son article L. 133-2 à l'élaboration d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI), […]
Lire la suite…En effet, aujourd'hui, l'article 341-6 du code forestier assortit l'autorisation de défricher à la réalisation d'opérations « compensatrices » (boisement, reboisement ou des travaux d'amélioration sylvicoles) prescrites par l'autorité administrative compétente. À défaut, le demandeur de l'autorisation de défricher peut choisir de s'acquitter du paiement d'une indemnité dite « compensatrice » dont le montant, […] peut représenter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. […] Dans le code forestier, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PPFCI), décrit aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants, précise les terrains qui, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-2 du code forestier : «Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] 68-01-01-01-02 […] Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan départemental de protection des forêts contre les incendies prévu par l'article L. 133-2 du code forestier. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2009, n° 0702874
[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle l'autorité compétente fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage et, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code forestier : « Toute coupe, […]
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