Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, dans les formes et conditions prévues à l'article L. 125-3 du même code, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive, d'y réaliser, en complément desdits travaux, une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
Article 1509 NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012. […] les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des " terres " à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain. […] IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. […] des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par les articles L. 133-9 et L. 133-10 du code forestier. […]
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