Article L141-7 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L413-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les titulaires d'un droit d'usage, dans le cas où le classement de leurs bois et forêts en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.

L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois et forêts ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 1000378

[…] — le calcul de l'assiette des frais de garderie et d'administration, qui intègre des produits résultant d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise au régime forestier, est contraire à l'article L. 141-7 du code forestier, aux dispositions de l'article 1erdu décret du 19 avril 1979 et à la jurisprudence du conseil d'État dès lors que les recettes issues du centre d'enfouissement technique intégrées dans les frais de garderie sont sans lien avec les bois et les forêts ; la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 6 février 2006 a considéré que les recettes tirées de l'exploitation d'une carrière ne pouvaient être incluses dans l'assiette des frais de garderie ;

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