Article L161-13 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

article L. 161-4 de ce code, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 161-7, les mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, […] le 2° de son article L. 222-6 et les mots « ou au II » figurant à la première […] régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). 19 À réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent (article L. 161-13 du code forestier). 20 Article L. 161-14, alinéa 1er, du code forestier. 21 Article L. 161-15, dernier alinéa, […]

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