Article L161-13 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police des…
Conseil Constitutionnel · 22 juin 2023

L. 161-4 de ce code, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 161-7, les mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, […] les mots « et au II » figurant au premier alinéa de son article L. 161-12, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 174-9 du même code, le 2° de son article L. 222-6 et les mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa […] Dans sa décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, […] le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent (article L. 161-13 du code forestier). 20 Article L. 161-14, alinéa 1er, […]

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