Article L161-27 du Code forestier (nouveau)
Article L161-26
Article L161-28

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1

[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble les articles L. 161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4, alinéa 2, du même code ; […]

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