Article L161-27 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L153-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.

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Commentaire1


Cour de cassation

[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble […] les articles L.161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4 alinéa 2 du même code ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86.348, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble les articles L.161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4 alinéa 2 du même code ; […]

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