Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières / Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Article L161-27 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 17-86.348, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 161-23 du code forestier, ensemble les articles L.161-25, L. 161-27, L. 161-28 et L. 162-4 alinéa 2 du même code ; […]
Lire la suite…- Avis technique de l'administration·
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