Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.
L'article 322-5 du Code pénal sanctionne la destruction involontaire d'un bien par incendie lorsqu'elle résulte d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. […] C'est le danger pour les personnes. […] L'article L. 163-3 du Code forestier prévoit que le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions du Code pénal. […]
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