Article L233-10 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L148-14 (VT), Code forestier - art. L148-24 (VT), Code forestier - art. L148-19 (VT), al 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :

1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ;

2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ;

3° A la procédure d'approbation des statuts ;

4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du groupement ;

5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre en cas d'extension.

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BOFiP · 11 février 2013

L. 233-1 à code forestier, art. L. 233-10). […] Les dispositions qui régissent ce type de société sont codifiées aux articles L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime. […] Régime fiscal au regard des droits d'enregistrement

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2012

Les articles L. 231-1 à L. 231-6 du code forestier (nouveau) prévoient ainsi que les forêts sont gérées, sous certaines conditions, au niveau intercommunal par un syndicat spécifique, dénommé syndicat intercommunal de gestion forestière, par un syndicat mixte de gestion forestière ou par un groupement syndical forestier, régi par les articles L. 233-1 à L. 233-10 du même code. La législation n'ouvre pas cette possibilité aux communautés de communes.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

Les articles L. 231-1 à L.231-6 du code forestier (nouveau) prévoient ainsi que les forêts sont gérées, sous certaines conditions, au niveau intercommunal par un syndicat spécifique, dénommé syndicat intercommunal de gestion forestière, par un syndicat mixte de gestion forestière ou par un groupement syndical forestier, régi par les articles L. 233-1 à L. 233-10 du même code. La législation n'ouvre pas cette possibilité aux communautés de communes.

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