Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.
Ce droit tire son origine des ordonnances forestières des comtes de Linange, dont celle de 1613 qui codifie en 23 articles les droits d'usage. […] Dans la mesure où seuls les descendants mâles peuvent hériter de ce droit dit « bois bourgeois », il lui demande s'il n'y a pas là, une violation du principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes. […] L'article L. 241-2 du code forestier prévoit que ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'État, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus comme tels. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux terme de l'article L. 211-1 du code forestier : " I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; / 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, […] Aux termes de l'article L. 241-1 du même code : » Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit « . Et aux termes de l'article L. 241-2 du même code : » Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, […]
[…] Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 241-2 du Code forestier que les groupements forestiers sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil, sauf modification résultant du titre IV du Livre II du Code forestier ; que l'article L. 241-5 de ce Code prévoit, à titre exceptionnel, le maintien de la possibilité de retrait d'un associé par décision de justice pour justes motifs pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, […] soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés « . Aux termes de l'article L. 241-2 du code forestier : » Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles 1832 et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre « . […]
L. 241-5 du code forestier), au rachat des autres droits d'usage et des droits de pâturage, panage et glandée (art. L. 241-6) ou encore, selon une jurisprudence judiciaire constante 4 , à la délivrance des livraisons de bois. […] De même, l'article R. 241-6 dispose que, lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, soit parce que le cantonnement prévu à l'article L. 241-5 s'avère sans intérêt, […]
Lire la suite…