Article L241-15 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.

Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498801
Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2025

L. 241-5 du code forestier), au rachat des autres droits d'usage et des droits de pâturage, panage et glandée (art. L. 241-6) ou encore, selon une jurisprudence judiciaire constante 4 , à la délivrance des livraisons de bois. […] De même, l'article R. 241-6 dispose que, lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, […] De même, l'article R. 241-28 dispose que la délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15, est faite par l'ONF. […] Vous pourriez être tentés de considérer que la fixation d'un tel volume constitue une mesure de réduction des droits d'usage par l'autorité administrative compétente, […]

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Décision1

[…] l'article L . 212-1. / Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L . 211-1 », […] Aux termes de l'article L. 241 -1 du code forestier : « Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit ». […] Aux termes de l'article R. 241 -20 du code forestier : « Chaque année, […] prévue par l'article L. 241-15 […]

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