Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 61
Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.
Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.
La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.

pendant 7 jours
Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; d. […] L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi. […] A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi, […]
Lire la suite…I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des forêts concernées, ou d'un extrait de la matrice cadastrale concernant ces forêts, et d'un engagement d'appliquer à ces forêts l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 de ce même code. […] III. – Sans préjudice des dispositions figurant au IV du présent article, le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l' article L. 352-1 du code forestier . […]
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