Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 61
Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :
1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;
2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

pendant 7 jours
L'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 a institué cet outil d'épargne, d'auto-assurance et d'investissement destiné aux propriétaires privés de forêt, aux groupements forestiers et aux sociétés d'épargne forestière. Le CIFA fait partie, avec le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement financier (Défi Forêt) et les groupements forestiers d'investissement (GFI), des nouveaux mécanismes de financement mis en place pour favoriser les plantations en zone forestière. […] Le CIFA est porté par les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […]
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L. 124-1 et L. 124-3) ; d'avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre, une assurance couvrant notamment la tempête (C. for., art. L. 352-1 ; C. mon. fin., art. […]
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