Article L352-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2014
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L261-6 (VT)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 61

Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :

1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;

2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
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M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 28 janvier 2020

L'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 a institué cet outil d'épargne, d'auto-assurance et d'investissement destiné aux propriétaires privés de forêt, aux groupements forestiers et aux sociétés d'épargne forestière. Le CIFA fait partie, avec le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement financier (Défi Forêt) et les groupements forestiers d'investissement (GFI), des nouveaux mécanismes de financement mis en place pour favoriser les plantations en zone forestière. […] Le CIFA est porté par les articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […]

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BOFiP · 2 mai 2019

En revanche, la rupture de l'engagement qui résulte de la clôture du compte dans le délai de trente ans suivant la mutation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 352-5 du code forestier (cessation totale ou partielle de l'assurance) ou au 3° de l'article L. 352-5 du code forestier (cession totale des bois et forêts) emporte les conséquences d'un manquement total à l'obligation prévue au b du 3 de l'article 793 du CGI. […] Il est régi par les dispositions codifiées de l'article L. 352-1 du code forestier à l'article L. 352-6 du code forestier. […]

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