Article R143-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version29/09/2017

Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 1

Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision d'acceptation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).