Article R213-23 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R133-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.

Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


1Ajournement des coupes dans les forêts relevant du régime forestier
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[…] En application de l'article R.213-23 du code forestier, les personnels habilités de l'Office national des forêts (ONF) établissent les états d'assiette des coupes. Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.

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