Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, […] prévu par l'article R. 213-25 du même code aux termes duquel : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office (…) » et par le premier alinéa de l'article R. 213-28, […] en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, […] prévu par l'article R. 213-25 du même code aux termes duquel : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office (…) » et par le premier alinéa de l'article R. 213-28, […] en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […]
[…] notamment en zone rurale défavorisée. » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 de ce code : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code : « Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : ” Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ” ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : ” Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. […] Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office… ” ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code, […]
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