Entrée en vigueur le 13 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-1129 du 11 septembre 2015 - art. 1
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.
Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1.
N°s 458240, 461369 Syndicat national de l'environnement 7ème chambre jugeant seule Séance du 28 septembre 2022 Lecture du 14 octobre 2022 Conclusions M. […] Nous prononcerons des conclusions communes sur les deux affaires appelées, qui soulèvent la même question de compétence au sein de la juridiction administrative. […] Le tribunal vous a renvoyé ces requêtes sur le fondement du 2° de l'article R. 311-1 du CJA, […] l'article R. 213-28 du code forestier 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2018, […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : ” Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, […] dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ” ; qu'aux termes de son article R. 213-25 : ” Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. […] Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office… ” ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, […] prévu par l'article R. 213-25 du même code aux termes duquel : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office (…) » et par le premier alinéa de l'article R. 213-28, […] en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […]
[…] aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, […] prévu par l'article R. 213-25 du même code aux termes duquel : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office (…) » et par le premier alinéa de l'article R. 213-28, […] en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […] Article 2 : La résolution n° 2018-08 du conseil d'administration de l'Office national des forêts du 28 juin 2018 est annulée.
[…] Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, […] notamment en zone rurale défavorisée. » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 de ce code : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : « Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-28 du même code : « Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, […]
[…] p. 421), vous vous êtes appuyés pour ce faire sur les dispositions de l'article R. 213-28 du code forestier confiant à l'ONF un pouvoir réglementaire en matière de fixation des conditions d'accès aux ventes par adjudication et par appel d'offre de lots de bois de chêne. Enfin, vous exigez que l'acte attaqué émane d'une autorité ayant elle-même une compétence nationale, sans distinguer selon que cette autorité présente un caractère exécutif 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Son article R. 241-1, pris pour l'application de l'article L. 241-5, […] De même, l'article R. 241-28 dispose que la délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15, […]
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