Article R312-21 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R222-20 (Ab), al. 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'article R. 312-20 pour la superficie objet du défrichement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 14 mars 2023, 20BX01519, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 312-9 du code forestier : « () Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. […] Selon l'article R. 312-20 du même code, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. L'article R. 312-21 du même code dispose que : « Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, […]

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