Article D313-1 du Code forestier (nouveau)
Article D312-22Article D313-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2014, 13-85.405, InéditRejet

[…] Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 122-7 du code pénal, L. 311-1, 312-1, 313-1, 313-1-1 du code forestier, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007, n° 04/08208Infirmation partielle

[…] S.A. D E […] — vu les dispositions des articles L 311-1 et L 313-1 du Code forestier […] La SARL GREENS DE Z ET AUTRES soutient que l'action civile se prescrit comme l'action publique, en procédant comme s'il n'y avait pas eu d'amnistie, qu'en matière de défrichements l'action publique se prescrit par six ans (article 313-5 du Code forestier), que compte tenu de la date de ces derniers, de l'acte interruptif que constitue le jugement correctionnel, de la nouvelle prescription de droit commun qui commence à courir et de la date de l'assignation introductive d'instance, l'action civile comme l'action publique est prescrite.

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