Article R321-29 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. D221-68 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).