Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Article R321-31 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Le maximum des avances susceptibles d'être accordées pour une année déterminée ne peut excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.
Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.