Article R321-68 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version17/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R221-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2016-472 du 14 avril 2016 - art. 2

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès du préfet de région. Il en est accusé réception par écrit.

Toute liste comprend autant de candidats conseillers qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.

A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat conseiller et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.

le préfet de région vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats conseillers et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016
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