Article D352-2 du Code forestier (nouveau)
Article D352-1
Article R361-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 2

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :
1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-114 du code monétaire et financier ;
2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.
Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.
II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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