Article D156-11-6 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

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