Article D156-11-18 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :

1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ;

2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).