Article D156-11-19 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé du paiement de l'aide au renouvellement forestier et, le cas échéant, du recouvrement de l'aide.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

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