Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
[…] En premier lieu, selon l'article L. 131-3 du code de la sécurité intérieure : « Le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». […] 3. […]
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dés lors qu'elle a droit au bénéfice d'une protection juridique complète en application des dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense et de l'article L. 131-3 du code de la sécurité intérieure ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.