Article L131-3 du Code de la sécurité intérieure
Article L131-2-1Article L131-4
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 13 janvier 2025, n° 2202241Rejet

[…] En premier lieu, selon l'article L. 131-3 du code de la sécurité intérieure : « Le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ». […] 3. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 8 avril 2015, n° 1204169Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dés lors qu'elle a droit au bénéfice d'une protection juridique complète en application des dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense et de l'article L. 131-3 du code de la sécurité intérieure ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

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