Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L3221-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Commentaires • 46
[…] ce que confirme le code général des collectivités territoriales (CGCT). A contrario, la réponse indique que le maire n'a « aucune obligation de prendre en charge les déchets qui pourraient être déposés » sur la voirie routière. […]
L'article L. 541-3 du code l'environnement prévoit une procédure qui peut être engagée par l'autorité administrative titulaire du pouvoir de police compétente lorsque des déchets font notamment l'objet de dépôts sauvages. […] comme c'est le cas du département en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dont la gestion du domaine incombe au président du conseil départemental, […]
Lire la suite…Le principe, prévu à l'article L. 3134-2, est celui de l'interdiction de l'emploi de salariés le dimanche et, par extension, de l'ouverture de tout commerce11. […] Enfin, l'article L. 3134-7 reconnaît la possibilité à un troisième acteur, le préfet, d'accorder des dérogations pour certaines activités dont l'ouverture s'avère nécessaire à la satisfaction des besoins de la population. […] Si cette approche peut se discuter eu égard aux pouvoirs généraux dévolus au maire, elle nous semble certaine s'agissant des présidents des conseils départementaux, dont le pouvoir de police est circonscrit à la gestion du domaine départemental (L. 3221-4 du CGCT). […] article L. 761-1 du CJA.
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. […]
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[…] Considérant par conséquent, que si le président du conseil général du Gard tenait bien des dispositions de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de son pouvoir de police domaniale, compétence pour décider de mettre à la disposition des organisateurs les parties des voies départementales nécessaires à l'organisation des essais précités, il ne pouvait légalement comme il l'a fait, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Département·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Automobile·
- Route·
- Compétition sportive·
- Prototype·
- Voiture·
- Autorisation
3. CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 1 octobre 2020, 18BX01011, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, […] Aux termes de l'article L. 151-4 du code de la voirie routière : » L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'État, après enquête publique et, […] Enfin, aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : » Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, […]
Lire la suite…- Circulation et stationnement·
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- Route·
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- Justice administrative·
- Commune·
- Abroger
L'article L. 541-3 du code l'environnement prévoit une procédure qui peut être engagée par l'autorité administrative titulaire du pouvoir de police compétente lorsque des déchets font notamment l'objet de dépôts sauvages. […] la collectivité territoriale compétente sur les voies considérées, comme c'est le cas du département en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dont la gestion du domaine incombe au président du conseil départemental, pourrait devoir prendre en charge une partie des frais d'enlèvement de ces dépôts sauvages.
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