Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 9
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Le mouvement populaire a cependant disparu de la nouvelle version de l'article L. 121-8 du Code des assurances alors que l'émeute y est dorénavant définie. Ainsi, suivant l'article L. 12-11-1 du Code des assurances, […] exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important ». […] Tout d'abord, l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure dispose en effet que « l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements ». […]
Lire la suite…Rappel des grandes lignes de ce régime L'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, la responsabilité sans faute prévue à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée, aucune faute exonératoire ne pouvant lui être opposée ; […] Par ailleurs, en vertu de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l'article L. 211-9 du même code, […] seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». L'article R. 211-13 du même code précise, en matière de maintien de l'ordre, […] 10. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés aux locaux commerciaux appartenant à M. C A ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui, en vertu de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, reprend les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens ( …) » ; […] 10. […]
L'article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « la sécurité est un droit fondamental » et que l'État a le « devoir d'assurer la sécurité en veillant […] au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens ». Par ailleurs, l'article L. 211-10 du même code prévoit un régime de responsabilité sans faute de l'État pour les dommages résultant de crimes ou délits commis par des attroupements. […] L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'affirme : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, […]
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