Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2006700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2020 et 7 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Alimi (SELARLU Arie Alimi Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise balistique pour déterminer l’origine de ses préjudices ainsi qu’une expertise médico-psychologique pour les évaluer ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices matériel, moral et physique, à réévaluer le cas échéant en fonction des conclusions de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité sans faute prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée, aucune faute exonératoire ne pouvant lui être opposée ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de l’utilisation des grenades GLI F4 par les forces de police, lesquelles comportent des risques exceptionnels, compte tenu de sa qualité de tiers à l’opération de maintien de l’ordre ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est, en tout état de cause, engagée dès lors que l’usage par les forces de l’ordre d’une grenade GLI-F4, qui est à l’origine de ses préjudices, n’était ni nécessaire ni proportionné ;
— elle a subi des préjudices tenant à une perte de revenus professionnels en raison de l’arrêt de travail de douze jours entraîné par sa blessure, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire ainsi qu’un préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021 et 3 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne peut pas être engagée dès lors que la faute commise par la requérante, qui s’est délibérément maintenue à proximité immédiate des affrontements en cours depuis plusieurs heures, est de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’usage des armes dangereuses n’est pas non plus susceptible d’être engagée à l’égard de la requérante, qui n’était pas tiers par rapport à l’opération de police, dès lors que ni la nature du projectile qui l’a blessée ni l’auteur des blessures ne peuvent être établis avec certitude ; en tout état de cause, d’une part, les forces de l’ordre ont fait un usage légal de la force, d’autre part, il n’est pas même établi qu’une grenade lacrymogène instantanée aurait été utilisée au moment où la requérante a été blessée, enfin, cette dernière a commis une imprudence fautive de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ;
— les conditions de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation d’une arme dangereuse ne sont pas réunies dès lors, d’une part, que l’origine et l’auteur du dommage ne sont pas connus, d’autre part, que la requérante était visée par l’opération de maintien de l’ordre, en outre que les grenades GLI-F4 n’ont pas un caractère dangereux au sens de la jurisprudence, enfin que la requérante doit être regardée comme ayant accepté le risque en se maintenant à proximité immédiate des affrontements pendant plusieurs heures ;
— en tout état de cause, aucune faute lourde n’est en l’espèce susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat à raison des dommages causés dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre ;
— les expertises demandées sont frustratoires ;
— à titre subsidiaire, il ne serait pas opposé à la désignation d’un expert médical si la responsabilité de l’Etat était engagée.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de surseoir à statuer sur le remboursement de ses prestations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que :
— elle est fondée à intervenir sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle sera en mesure de chiffrer sa créance après remise du rapport d’expertise.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2022 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour Mme B le 23 mars 2023.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gandon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2019, Mme B a été blessée au visage lors d’une manifestation organisée à Paris à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes ». Elle a déposé une plainte du chef de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique, qui a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 19 mai 2020. Dans le même temps, Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable aux services du ministre de l’intérieur le 24 avril 2019 pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’ordonner avant dire droit des expertises balistique et médico-psychologique et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros, à réévaluer le cas échéant au regard des conclusions de l’expertise diligentée, en réparation des préjudices qu’elle a subis à l’occasion de la manifestation du 16 mars 2019.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’usage d’une grenade lacrymogène instantanée « GLI F4 » :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal, c’est-à-dire tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public : « () peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet () ». Toutefois, le sixième alinéa de cet article prévoit que : « () les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent () ». En application de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les grenades sont classées dans les armes de catégorie A2. L’article R. 211-18 de ce code dispose que : « () peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l’article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-2 et autorisées par décret ». En application des dispositions combinées des articles R. 211-16, D. 211-17 et D. 211-19 du code de la sécurité intérieure, les grenades lacrymogènes instantanées « GLI F4 » sont susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public dans les cas prévus à l’article L. 211-9 précité.
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie expressément à l’article L. 211-9 du même code, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ne peuvent faire usage de leurs armes que « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans les cas mentionnés à ces deux articles. L’article R. 434-18 de ce code rappelle que « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut ». L’article R. 211-13 du même code précise, en matière de maintien de l’ordre, que : « L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».
4. D’autre part, dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde.
5. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle a la qualité de tiers vis-à-vis de l’opération de police à l’occasion de laquelle elle indique avoir été victime d’un tir, par un policier, d’une grenade lacrymogène instantanée de type « GLI F4 » alors qu’elle essayait de quitter la manifestation à laquelle elle participait pacifiquement.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que lorsqu’elle a été blessée aux alentours de 16 heures, Mme B participait, depuis près de cinq heures, à une manifestation dite de « gilets jaunes » dans le secteur des Champs-Elysées, secteur dans lequel de très nombreuses exactions et d’importantes violences dirigées contre les forces de l’ordre étaient en cours depuis plusieurs heures, ainsi que l’intéressée a elle-même indiqué l’avoir constaté dès son arrivée sur les lieux. Dans ces conditions, la circonstance que, plusieurs heures plus tard, elle se soit involontairement retrouvée à l’endroit où les forces de police avaient entrepris une charge pour disperser les manifestants violents qui les avaient prises à partie en leur jetant notamment de nombreux projectiles, mettre fin aux importants pillages de commerce et protéger les policiers blessés, n’est pas de nature à la faire regarder comme étrangère à l’opération de police en cause. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’enquête pénale diligentée par l’autorité judiciaire ainsi que de la décision de classement sans suite rendue par le ministère public le 19 mai 2020, qu’aucune investigation n’a permis d’établir la nature du projectile qui a atteint Mme B au visage et la personne qui a lancé ce projectile. Ainsi, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que les forces de l’ordre auraient lancé une grenade GLI-F4 à l’endroit où se trouvait la requérante lorsqu’elle a été blessée. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage subi et l’utilisation, par les forces de l’ordre, d’une grenade de type GLI-F4, la responsabilité de l’Etat ne peut, en tout état de cause, pas être engagée à ce titre, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise balistique qui serait dépourvue d’utilité en l’espèce, compte tenu de la grande confusion qui régnait au moment des faits au vu de l’exploitation des vidéos disponibles qui a déjà été faite par les autorités judiciaires et de l’ancienneté de ces faits.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
7. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subi par Mme B à l’occasion de la manifestation organisée le 16 mars 2019 dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » aurait été occasionné par une grenade lacrymogène instantanée de type GLI-F4 lancée par les forces de l’ordre. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que, dès la fin de la matinée et tout au long de l’après-midi, les forces de l’ordre ont été prises à partie par de très nombreux manifestants violents qui se sont par ailleurs livrés à d’importants pillages et dégradations. Or il résulte de l’instruction que Mme B, qui ne pouvait ignorer le caractère dangereux de la situation, s’est délibérément maintenue pendant plusieurs heures dans le secteur en cause, en dépit des sommations réitérées des forces de l’ordre de se disperser. Dans ces circonstances, en se maintenant volontairement sur les lieux de la manifestation, en dépit du climat particulièrement violent et complexe qui y régnait depuis plusieurs heures et des sommations réitérées des forces de l’ordre, Mme B a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne :
10. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande, après évaluation par un expert désigné, le remboursement des frais qu’elle a dû supporter au profit de son assurée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à l’égard de Mme B. Il s’ensuit que la demande de la caisse ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère.
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. AMATLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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