Article L211-13 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 12 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


Aude Dorange · Actualités du Droit · 11 avril 2019

Village Justice · 3 mai 2018

[…] Ou s'ils ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire […] Dans ce cadre, outre les sanctions pénales pouvant aller jusqu'à la prison (en fonction des infractions commises) une interdiction de manifester pourra être prononcée à leur endroit sous la forme d'une peine complémentaire prévue à l'article L211-13 du Code de la sécurité intérieure qui dispose que :

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Documents parlementaires68

Mesdames, Messieurs, L'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre « le droit de s'assembler paisiblement ». Ce droit est aujourd'hui menacé, en raison de l'agissement malveillant et récurrent de groupuscules violents qui agissent masqués, pour échapper à la justice. À travers cette violence qui s'est accrue ces dernières années, c'est la liberté d'expression de l'ensemble des citoyens qui est menacée tout comme celle de manifester. Ce sont aussi les droits des forces de l'ordre qui sont piétinés : le droit au respect de leur fonction, le droit à la dignité et … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre « le droit de s'assembler paisiblement ». Ce droit est aujourd'hui menacé, en raison de l'agissement malveillant et récurrent de groupuscules violents qui agissent masqués, pour échapper à la justice. À travers cette violence qui s'est accrue ces dernières années, c'est la liberté d'expression de l'ensemble des citoyens qui est menacée tout comme celle de manifester. Ce sont aussi les droits des forces de l'ordre qui sont piétinés : le droit au respect de leur fonction, le droit à la dignité et … Lire la suite…
L'article 6 de la proposition de loi vise à étendre le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, à modifier cette peine, notamment afin de soumettre à une obligation de « pointage » les personnes qui y sont condamnées, et à rendre applicables l'ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'arme lors d'une manifestation sur la voie publique aux délits mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal Sur le plan formel, dans un double objectif d'une plus grande … Lire la suite…
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