Article L214-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 25-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1

Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaires13


Mme Claudine Thomas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Pour la police nationale, c'est l'article L.214-2 du code de la sécurité intérieure. […]

L'article L.511-4-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dispose que les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

- Article 61 Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1 1. […] Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. […] et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, […]

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Mme Claudine Thomas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 7 octobre 2021

La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L. 2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. Pour la police nationale, c'est l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. Pour les douanes, mais également d'autres institutions ou structures privées telles que les ambassades, les centrales nucléaires ou les supermarchés, l'utilisation de ces équipements d'interception est autorisée.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 29 janvier 2015, n° 2015-041

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;

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