Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1
Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, […] Pour la police nationale, c'est l'article L.214-2 du code de la sécurité intérieure. […] L'article L.511-4-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dispose que les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. […] Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.Cet arrêté, […]
Lire la suite…11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, […] la référence : « à l'article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ; 2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. « Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. […]
Lire la suite…[…] 2 AVRIL 2025 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 10. L'article 60 du code des douanes prévoit que les conditions dans lesquelles les agents des douanes peuvent exercer leur droit de visite sont prévues aux articles 60-1 à 60-10 du même code. L'article 61 de ce code dispose que tout conducteur d'un moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes et que ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. […] 6. L'article 61 du code des douanes dispose que tout conducteur d'un moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes et que ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. […]
[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; […] Le chapitre 1er du projet de décret vise à modifier l'article 2 du décret du 28 mai 2010 modifié relatif au FPR.
- Article 61 Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 1 1. […] Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. […] des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, […]
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