Entrée en vigueur le 24 août 2019
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-871 du 21 août 2019 - art. 1
I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez les autres conducteurs.
II. – L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III. – Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Le Code de la route distingue deux niveaux d'infractions liées à l'alcool au volant. L'article L. 234-1 du Code de la route définit le délit d'état alcoolique et le délit d'ivresse manifeste. […] À un niveau inférieur, l'article R. 234-1 du Code de la route réprime la contravention de quatrième classe. […]
Lire la suite…L'arrêt du 17 septembre 2025 précise désormais que les taux d'alcoolémie définis par l'article R. 234-1 du code de la route suffisent, à eux seuls, à justifier ce report lorsqu'ils caractérisent une imprégnation alcoolique. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, […] Aux termes de l'article R. 234-1 du même code, dans rédaction applicable à la date de l'infraction : " I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : / 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, […] 10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, […] pour les autres catégories de véhicules. () « . Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : » I. – Le fait, […]
[…] Code PCJA : 49-04-01-04 […] que selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, […] une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route ; […] qu'aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, […]
[…] Attendu qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurances souscrit par Monsieur Y Z auprès de la MACIF en ce qui concerne les dommages subis par son véhicule à l'occasion d'un accident de la circulation, la garantie n'est pas acquise 'lorsqu'au moment du sinistre le conducteur du véhicule se trouve sous l'empire d'un état alcoolique dont le seuil est fixé par l'article R 234.1 du code de la route… (sauf s'il est prouvé que le sinistre est sans relation avec cet état)'; […] Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Monsieur Y Z une somme de 1 000 Euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
[…] n° 25-80.555 (décision), motifs : « la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. » Cet arrêt clarifie un point technique majeur. […] Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-84.081 (décision), […] les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, […]
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