Article L232-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version22/06/2016
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Version31/10/2017
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 7 IV, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 57

Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la directive 2004/82/ CE du Conseil du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'ils les détiennent, telles que les données relatives aux membres d'équipage.

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs ferroviaires.

Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe VI au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu'ils les détiennent, telles que les données relatives aux gens de mer.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2020

Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. […] « Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, […] } --> 7 fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.

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blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

« Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure. […] L. 1226-9-1. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » ; 2° L'article L. 3314-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

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blog.landot-avocats.net · 9 mai 2020

« Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'État dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure. […] 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » Article 4

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-308

[…] L'article L. 232-7-II du code de la sécurité intérieure autorise le traitement des données d'enregistrement relatives aux passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine, mentionnées à l'article L. 232-4 du même code, ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de réservation des transporteurs aériens.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 12 juillet 2021, n° 21/04456
Confirmation

[…] Aux seules fins d'assurer la mise en 'uvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 8 juin 2021, n° 21/03649
Infirmation

[…] Aux seules fins d'assurer la mise en 'uvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.

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