Article L232-2 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 16

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :
1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;
2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;
3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1CNIL, Délibération du 17 janvier 2013, n° 2013-016

[…] a été expressément prévu par l'article 7 de la loi n° 2006-64 de la loi du 23 janvier 2006 modifiée, codifié dans le Code de la sécurité intérieure. L'article L. 232-1 dudit code prévoit ainsi que ces données peuvent être traitées aux fins d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine , conformément aux dispositions de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004. L'article L. 232-2 du CSI prévoit en outre que ces traitements peuvent être mis en œuvre aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme . […] explicites et légitimes, conformément aux dispositions de l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

 Lire la suite…

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, […] recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne (…) 3° Relatives aux passagers et aux membres d'équipage », et aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : « Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).