Article L232-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 7 V, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 57

Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l'article L. 232-4 à ces mêmes services.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

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